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(Art. 91 de la Constitution, article 1er de la loi organique)
1. Nombre de membres :
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseillers.
2. Autorité de nomination :
Ils sont désignés comme suit :
- trois membres dont au moins deux juristes par le Président de la République;
- trois membres dont au moins deux juristes par le Président de l'Assemblée Nationale;
- trois Magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Un décret du Président de la République constate la nomination des membres de la Cour Constitutionnelle.
3. Choix du Président :
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs (art. 91 de la Constitution ; Art. 20 de la loi organique).
Les membres de la première mandature présidée par Monsieur Abdoulaye DICKO ont été nommés par Décret N°94-103/P-RM du 7 Mars 1994.
A l'expiration du premier mandat, les nouveaux membres ont été nommés par Décret N°01-045/P-RM du 5 Février 2001.
En application de l'article 92 de la Constitution et de l'article 20 de la loi organique N°97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle modifiée par la Loi N°02-011 du 05 Mars 2002, le Professeur Abderhamane Baba TOURE a été élu par ses pairs Président de l'Institution.
Suite au décès de ce dernier, Monsieur Salif KANOUTE a été élu par ses paires Président de la Cour le 28 Août 2003.
A l'expiration du second mandat, les nouveaux membres nommés par Décret N°08-080/P-RM du 10 Février 2008 ont élu Monsieur Amadi Tamba CAMARA, Président de l'Institution.
4. Formation des membres :
Les membres de la Cour Constitutionnelle du Mali sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze (15) ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.
N.B : Les membres actuels sont en majorité des Magistrats soit 7 sur 9).
5. Durée et renouvellement du mandat :
La durée du mandat est de sept (7) ans renouvelable une fois (Art. 91 de la Constitution ; Art. 1er de la loi organique).
6. Incompatibilités :
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toutes fonctions publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle (Art.93 de la Constitution ; Art.3 de la loi organique).
7. Immunités :
Sauf le cas de flagrant délit, les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'après avis de la Cour Constitutionnelle (Art.7 de la loi organique). |